SECTION DU TRAVAIL

LE HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL

Synthèse de l’avis présenté par Monsieur Michel Debout au nom de la section du travail, présidée par M. Christian Larose, lors de l’assemblée plénière des 10 et 11 avril 2001.

Monsieur Michel Debout, Professeur des Universités, praticien hospitalier, est membre du groupe des personnalités qualifiées et membre de la section du travail.

Madame Elisabeth Guigou, Ministre de l’emploi et de la solidarité a participé au débat le mardi 10 avril 2001.

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Le Conseil économique et social s’est déjà s’intéressé aux violences physiques et psychiques au travail liées à l’environnement des entreprises et des services. A la demande du Premier ministre, il poursuit sa réflexion par cet avis où il aborde les autres violences, celles qui surviennent en interne, c’est-à-dire celles qui se jouent entre les membres du collectif de travail.

Les évolutions de l’organisation du travail favorisent l’autonomie, la responsabilisation, la réalisation des personnes dans leur travail. Elles génèrent une plus grande liberté mais impliquent souvent une obligation de résultat individuel pouvant faciliter l’éclosion de relations interpersonnelles perverses.

Ainsi on ne peut parler du harcèlement moral au travail sans parler de l’entreprise ou du service, de ce qui s’y joue, et de ce que cela implique pour celles et ceux qui s’y trouvent.

Le Conseil économique et social analyse et définit d’abord le harcèlement moral. Il propose ensuite les voies et moyens pour prévenir, réparer et sanctionner des agissements qui portent atteintes à la dignité et à l’intégrité des personnes.

PROPOSITIONS

1. Nécessité de prendre des mesures législatives pour lutter contre le harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral constitue une atteinte intolérable à la dignité et aux droits individuels de la personne au travail.

Le travailleur peut se retrouver démissionnaire ou licencié et privé de ses revenus.

Son état de santé peut être gravement altéré et son avenir professionnel être compromis.

Seules, des dispositions législatives peuvent, compte tenu de la situation de subordination dans laquelle se trouvent les salariés dans l’exercice de leur activité professionnelle, permettre de prévenir et de sanctionner les situations de harcèlement moral.

2. Prendre des dispositions identiques pour le secteur privé et pour le secteur public

Au cours des travaux, il est apparu que des situations de harcèlement moral se rencontraient non seulement dans le secteur privé mais aussi dans le secteur public dans son ensemble : fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière ainsi que les agents de l’Etat.

Les propositions formulées par le Conseil économique et social pour les salariés soumis au code du travail devront être obligatoirement transposées, avec les adaptations nécessaires, au secteur public dans ses différentes composantes : administration, établissements publics, autorités administratives…

Il est aussi nécessaire que les pouvoirs publics réalisent les investigations et enquêtes nécessaires pour connaître l’ampleur du phénomène et prendre les mesures adaptées. Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels pourrait être à la source d’une politique nationale de prévention.

3. S’inspirer des dispositions existantes en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Il existe dans le code du travail, depuis 1992, des dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel dont il faut s’inspirer.

Il convient tout d’abord d’introduire une définition du harcèlement moral :

" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés du harcèlement moral d’un employeur, de son représentant ou de quiconque visant à dégrader les conditions humaines, relationnelles, matérielles de son travail, de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, pouvant altérer gravement son état de santé et pouvant compromettre son avenir professionnel ".

Ensuite, les dispositions actuelles du code du travail applicables au harcèlement sexuel doivent être étendues au harcèlement moral :

  • Article L. 122- 46 :
    • interdiction de sanctionner ou de licencier un salarié pour avoir subi ou refusé de subir, pour avoir témoigné ou relaté des agissements de harcèlement, nullité de plein droit de toute disposition ou acte contraire ;
  • Article L. 122-47 :
    • possibilité de sanctionner disciplinairement un salarié se livrant à des agissements de harcèlement ;
  • Article L. 122-48 :
    • obligation faite au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions pour prévenir les actes de harcèlement ;
  • Article L. 122-34 :
    • introduction dans le règlement intérieur des dispositions destinées à interdire et condamner les agissements de harcèlement ;
  • Article L. 123-1 :
    • interdiction de prendre en considération le fait qu’une personne ait subi ou refusé de subir, ait témoigné ou relaté des agissements de harcèlement en matière d’embauchage, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires ;
  • Article L. 123-6 :
    • possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise d’exercer des actions en justice avec l’accord écrit du salarié concerné ;
  • Article L. 236-2 :
    • droit du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proposer des actions de prévention en matière de harcèlement.

4. Reconnaître le harcèlement moral comme un risque professionnel devant faire l’objet de mesures de prévention dans l’entreprise

De même que l’ensemble des violences, le harcèlement moral, lorsqu’il se développe à l’occasion ou dans le cadre du travail, constitue un risque professionnel et doit être traité comme tel.

  • Prise en compte de la santé physique et mentale des travailleurs

Pour une meilleure prise en compte de la notion de santé telle que la définit l’Organisation mondiale de la santé (" Etat de complet bien-être physique, mental et social [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité "), il est proposé de préciser dans les articles du code du travail relatifs à la prévention des risques professionnels : " santé physique et mentale " des travailleurs.

Sont ainsi visés, les articles suivants du code du travail :

    • L. 230-2 relatif aux principes généraux de prévention ;
    • L. 236-2 relatif aux missions et compétences du CHSCT ;
    • L. 241-10-1 relatif aux attributions du médecin du travail en matière de proposition de mesures individuelles.
  • Application des principes généraux de prévention

Conformément aux directives communautaires et au code du travail, il appartient au chef d’entreprise de respecter et faire respecter les principes généraux de prévention pour éviter la naissance et le développement d’agissements de harcèlement moral comme pour tous les autres risques professionnels.

  • Mettre en place des actions collectives en liaison avec les institutions du personnel
    • développer l’information parmi les employeurs et les salariés ;
    • former l’encadrement ;
    • agir en liaison avec les institutions représentatives du personnel : CHSCT, comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux.

5. Favoriser et accompagner les démarches individuelles

Outre les mesures de protection qui doivent être accordées au travailleur victime d’agissements de harcèlement moral évoquées précédemment, il faut souligner les aides et soutiens dont il peut bénéficier.

Il est nécessaire de conserver un caractère multiforme à ces mesures pour permettre de pallier les différentes situations qui peuvent se présenter dans et hors de l’entreprise.

  • Recours aux délégués du personnel qui disposent du droit de saisir directement l’employeur en cas d’atteinte aux droits de la personne et aux libertés individuelles (article L. 422-1-1 du code du travail) et, à défaut de solution, saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant selon les formes du référé ;
  • Intervention du médecin du travail dont, compte tenu de la modification proposée de l’article L. 241-10-1 du code du travail, le droit de proposer des mesures individuelles (mutation…) serait explicitement étendu au harcèlement moral ;
  • Droit d’alerte. Si le recours au droit de retrait du salarié (possibilité pour un salarié de se retirer de son poste de travail en cas de danger imminent) prévu par l’article L. 231-8 du code du travail ne paraît pas adapté à la situation, la procédure d’alerte mise en œuvre par le CHSCT (article L. 231.9 du code du travail) est utilisable. De plus, elle ouvre la voie à une enquête contradictoire, la réunion du CHSCT en présence de l’inspecteur du travail et du médecin du travail ;
  • L’intervention de tiers extérieurs à l’entreprise peut s’avérer indispensable lorsque le jeu normal des relations sociales n’a pu permettre de trouver une solution au sein de l’entreprise :
    • inspecteur du travail ;
    • organisations syndicales ;
    • conseil de prud’hommes ;
    • associations.

    6. Permettre la reconnaissance des conséquences du harcèlement moral comme une maladie professionnelle

Le Conseil économique et social propose l’ouverture de consultations pluridisciplinaires dans les centres hospitaliers pour venir en aide aux travailleurs harcelés comme il l’a déjà proposé pour les victimes d’agressions.

Il apparaît difficile, en l’état de la législation sur les maladies professionnelles, d’élaborer un nouveau tableau pour les victimes de harcèlement moral mais la voie de la reconnaissance par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit être ouverte après adaptation des conditions de prise en compte.

Cette reconnaissance facilitera la réintégration ou le reclassement professionnel des personnes concernées.

7. La sanction pénale

Il est proposé de modifier le code du travail de façon à empêcher des agissements de harcèlement moral considérés comme des atteintes intolérables aux droits de la personne et à sa dignité.

De même que le harcèlement sexuel est explicitement condamné dans la société comme dans le monde du travail, le Conseil économique et social recommande l’adoption d’une disposition pénale condamnant le harcèlement moral.

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L’avis a été adopté par 102 voix, 22 voix contre et 42 abstentions.

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Auditions effectuées par la section :

    • M. Yves Charpenel, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice ;
    • Mme Françoise Pagano, présidente de l’Association nationale des victimes du harcèlement psychologique au travail (ANVHPT) ;
    • Mme Marie-France Hirigoyen, psychiatre, psychanalyste ;
    • M. Jean Marimbert, directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité ;
    • Mme le Docteur Josette Chiaroni, médecin inspecteur régional du travail à la direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
    • M. Christophe Dejours, professeur au Conservatoire national des arts et métiers de Paris (CNAM) ;
    • M. François Hubault, maître de conférences en ergonomie à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) ;
    • M. François Pellet, médecin-conseil de la société Péchiney.

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